Le marché unique européen suppose la liberté pour les entreprises d’exercer leurs activités dans tous les États membres de l’Union européenne, qu’elles choisissent de les y exercer directement ou d’y établir une filiale ou une succursale ou tout simplement d’y prester des services.
Dans l’arrêt Überseering (C-208/00) du 5 novembre 2002, la CJCE a décidé qu’au titre de la liberté d’établissement une société légalement constituée dans un État membre doit être reconnue dans tout autre État membre sans devoir s’y reconstituer, et cela même si la société avait transféré dans ce dernier État membre son siège effectif, pour autant, bien entendu, que son État membre d’origine lui permette, dans ce cas, de conserver sa personnalité juridique.
En conséquence, la loi de tout État membre doit reconnaître à cette société la même capacité juridique, et notamment la possibilité d’ester en justice, qu’aux sociétés nationales.
Dans son arrêt Centros (C-212/97) du 9 mars 1999, la CJCE a décidé qu’une société constituée légalement dans un État membre, qui n’y exerce pourtant aucune activité commerciale et qui aurait même été créée pour éviter la règle de libération d’un capital minimum en vigueur dans l’État où les dirigeants de la société veulent exclusivement exercer leur activité commerciale, ne peut se voir refuser, pour ce motif, l’inscription de sa succursale dans le second État.
De même, une législation nationale ne peut, de manière générale, imposer des conditions supplémentaires (comme celle d’être enregistrées comme des sociétés étrangères de pure forme, la responsabilité solidaire des administrateurs, ou encore un capital minimum) à des sociétés constituées dans un autre État membre au motif qu’elles exerceraient leurs activités entièrement ou presque entièrement dans le premier État membre sans présenter de lien réel avec l’État de la législation sur la base de laquelle elles ont été constituées (arrêt Inspire Art C-167/01 du 30 septembre 2003).